Autorités compétentes et gestion
Autorités compétentes : le Maire et le conseil municipal
Le Maire et le conseil municipal se partagent la compétence en ce qui concerne les mesures à prendre concernant l'organisation (création, transfert ou suppression) des marchés (couverts ou de plein air) et du commerce non sédentaire.
La création, le transfert ou la suppression de marchés relève de la compétence du conseil municipal qui se prononce par délibération.
Le Maire qui dispose d'un pouvoir de police générale et de polices spéciales se trouve alors dans une situation de compétence face aux choix du conseil municipal.
Cette compétence est cependant mise en œuvre avec le concours des organisations professionnelles qui doivent être consultées et disposer d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
(CGCT, art L 2224-18 et L. 2212-2, al. 3).
Un règlement du marché ou un cahier des charges est ensuite établi par la commune (cf. tableau ci-dessous) en vue d'organiser dans le détail le fonctionnement du marché.
Les règles de fonctionnement du marché donnent lieu à des arrêtés municipaux ou préfectoraux.
Un règlement du marché ou un cahier des charges est établi par la commune : |
- Lieux d'installation, jours et horaires d'ouverture et de fermeture |
- Circulation et stationnement (véhicules, cycles, animaux, etc.) |
- Emplacements des vendeurs (nombre et superficies autorisées, règles d'attribution) |
- Types d'autorisation et modalités (abonnement annuel, trimestriel ou mensuel ou emplacement vacant à la journée) |
- Droits de place (dimension, tarif et perception) |
- Etalage des denrées (ex. interdiction d’exposition des denrées alimentaires sur le sol) |
- Emballage des denrées et produits offerts à la vente |
- Règles d'hygiène et de salubrité |
- Fonctionnement général du marché |
- Contrôles des opérations de vente réalisées sur le marché |
- [Sanctions]…
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Avis consultatif : Les organisations professionnelles
Les organisations professionnelles sont obligatoirement consultées sur toutes les questions relatives :
- aux modifications portant sur l'organisation et le fonctionnement du marché (création d'un nouveau marché ou suppression, changement d'implantation, aménagement des horaires) ;
- au régime des droits de place et de stationnement, de la révision des tarifs.
La consultation n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit de modifier seulement les horaires d'ouverture et de fermeture, ni lors de la création du règlement des marchés.
Mode d'exploitation
Un marché exploité en gestion directe ou en gestion indirecte
Le marché peut être exploité par la municipalité soit directement en régie, soit indirectement par voie de concession ou d'affermage accordé(e) à un délégataire de la municipalité.
Différents types de marchés
Localisation et tenue de marché en plein air
Restrictions légales
Aucun marché ne peut être implanté sur tout ou partie de l'emprise d'une route nationale classée comme route à grande circulation (mesure de sécurité routière).
Un marché peut être librement implanté sur une route nationale non classée comme route à grande circulation, à condition de ne pas constituer un trouble grave pour la circulation générale.
Modifications légales (pouvoir de police du Maire)
- Le marché peut être transféré (ex. difficulté de stationnement ou de circulation à ses abords) ;
- Le marché peut être temporairement déplacé pour des motifs tirés de la protection de l'ordre public (ex. organisation d'un salon ou d'une foire) ;
- Le marché peut être provisoirement suspendu (ex. troubles affectant la circulation sur la place) ;
- L’emprise du marché peut être réduite en superficie (ex. nécessité police administrative : motifs de circulation, d'hygiène, d'ordre et de sécurité publique), un second marché peut également être créé.
Règlementation applicable selon le type de structure
Un marché couvert fermé (halle) ou un marché découvert (de plein air)
Ces deux types de marché sont chacun soumis à une réglementation propre.
Marché couvert fermé (halle)
Installation permanente réalisée par la commune sur un terrain lui appartenant (occupation du domaine public) et spécialement aménagée : concessions d'emplacements aux commerçants.
Le conseil municipal peut modifier l'implantation du marché en choisissant une base autre que la superficie de l'emplacement occupé.
Marché découvert (de plein air)
Installation temporaire de marchands généralement non sédentaires occupant une partie de la voirie publique (occupation privative du domaine public à des fins de commerce), pour une période d'une journée, voire moins, sans aménagement spécial : autorisation temporaire d'occupation.
Le conseil municipal peut modifier, restreindre ou supprimer l'implantation d'un marché sur une place, une esplanade ou une voie publique (CGCT, art. L 2224-19).
NB : en cas de trouble, le Préfet peut mettre en demeure la municipalité de transférer ou de limiter l'emplacement du marché afin de supprimer tout empiètement sur la route dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, le Préfet peut interdire toute occupation ou implantation du marché.
Droits de place et droits divers
Droits de place et droits divers
Le paiement d'une redevance d'occupation au placier
L'emplacement consenti sur un marché constitue une occupation privative du domaine public donnant lieu au paiement d'une redevance perçue sous la forme de droits de place et de droits divers définis conformément aux dispositions du règlement du marché ou du cahier des charges établi par la municipalité.
Fixation du montant de la redevance : les tarifs
Les tarifs des droits de place sont fixés par délibération du conseil municipal et publiés par arrêté du Maire : les visas de la délibération doivent porter sur la dimension des emplacements, leur prix et la perception du droit par le placier.
En principe, il est prévu un tarif unique variant selon la largeur et le métrage linéaire de l'emplacement, quelle que soit la nature des activités ou la catégorie des professionnels occupants (commerçant, artisan ou producteur agricole), le mode d'étalage et la nature des denrées ou produits offerts à la vente (tarif uniforme sur tout le territoire de la commune).
Toutefois, sous certaines conditions, un tarif peut être fixé sur une base autre que celle de la superficie de l'emplacement.
Le montant du droit de place doit être affiché sur le lieu du marché.
Perception des droits de place : les modalités
- Gestion directe du marché en régie : les droits de place sont perçus par les fonctionnaires municipaux chargés de l'organisation du marché et de l'attribution des emplacements ;
- Gestion du marché par voie de concession ou d'affermage : les droits de place sont perçus par le délégataire de la municipalité (cocontractant).
L'acquittement des droits de place est constaté par une quittance détachée d'un carnet à souche ou « reçu de droit de place » qui doit comporter les mentions obligatoires suivantes : nom de la commune, date, nom du professionnel occupant, métrage occupé, prix total à payer (avec TVA pour la partie du montant total revenant, le cas échéant au concessionnaire du marché).
Rôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
La DGCCRF exerce ses compétences comme pour tous les autres types de commerce : elle veille notamment à la qualité et à la sécurité des produits, à la loyauté des pratiques commerciales et à la bonne information des consommateurs.
Attribution des emplacements
La nécessité d’obtenir un titre d’occupation
Les autorisations individuelles d'occuper un emplacement sur les halles et marchés sont données par le Maire ou son délégataire en application du règlement municipal relatif à l'organisation du marché et prennent la forme de permis de stationnement ou de voirie.
L'attribution et l'occupation d'un emplacement sur un marché par le commerçant, l'artisan ou le producteur local nécessitent de faire une demande auprès du Maire ou du délégataire en charge de la gestion du marché en cas de délégation de service pour l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) soit dans le but d'obtenir un emplacement fixe ou habituel (dans le cas où des emplacements seraient disponibles), soit dans le cas d'une demande d'emplacement au rappel ou vente occasionnelle.
L'attribution d'emplacement vacant peut être effectuée soit par tirage au sort, soit par ordre d'arrivée, soit par ancienneté sur la liste de rappel, après inscription sur une liste d'attente (se reporter aux modalités prévues par le règlement du marché).
Règles et obligations
Règles d'hygiène et de salubrité des denrées alimentaires
Respect des normes européennes des marchés
Les marchés de plein air sont soumis à des dispositions similaires à celles des autres circuits de distribution. Chaque maillon des filières alimentaires, quelles que soient ses spécificités, doit maîtriser l'hygiène des produits mis en vente, éviter les risques de contamination et de développement des micro-organismes.
Cependant, des dispositions particulières sont applicables aux sites mobiles et/ou provisoires concernant les locaux, les installations et équipements.
Objectifs de sécurité à atteindre : maintien de la température de conservation dans des conditions adéquates, propreté corporelle, afin d'éviter le développement des micro-organismes dangereux.
Moyens utilisés : liberté de choix laissée aux professionnels, qui peuvent s'aider des guides de bonnes pratiques d'hygiène élaborés par leurs organisations. Ils disposent donc d'un large éventail de moyens adaptés à l'environnement des marchés et au type de denrées.
Obligations de la municipalité ou de son délégataire
La municipalité ou, le cas échéant, son délégataire, doit veiller à ce que les occupants (commerçants non sédentaires) disposent d'installations adaptées pour exercer leur activité dans des conditions d'hygiène optimale.
Ex. Les professionnels travaillant et commercialisant des denrées animales ou d'origine animale (boucher, charcutier, traiteur, tripier, fromager, pâtissier, poissonnier...) doivent être placés le plus près possible des bornes d'alimentation en eau et des bornes d'alimentation en électricité.
Obligations des professionnels occupants
Chaque occupant doit lui-même veiller au respect des dispositions relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une chaîne d'hygiène continue, de la réception des produits au nettoyage et à la désinfection des étals, en passant par la conservation des aliments.
Ex. Conception des étals : choisir des revêtements aptes au contact alimentaire, lisses, imputrescibles et faciles à nettoyer et à désinfecter.
Ex. Protection des étals (gestion individuelle des étals à la charge des professionnels). Il est nécessaire pour les professionnels de disposer d'équipements pour protéger les denrées alimentaires des intempéries et des contaminations provenant de l'environnement (fientes d’oiseaux...).
Situation optimale : disposer de bâches en parfait état (non déchirées en particulier), si possible de couleur claire afin d'éviter l'augmentation de la température sous les stands en période estivale.
Entretien : pour éviter de souiller la partie intérieure de la bâche avec les salissures présentes sur l'extérieur, plier une première fois la bâche en deux avant de la rouler. Maintenir les bâches en bon état de propreté. À titre indicatif, on réalisera un nettoyage par mois.
Ex. Nettoyage (Equipement)
Prévoir d'apporter deux seaux minimum (un pour le nettoyage et un pour le rinçage), un détergent, des lavettes et du papier jetable par exemple.
Lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau courante sur l'étal, apporter en plus un tuyau souple permettant de se raccorder à la borne d'alimentation en eau, en veillant à assurer la sécurité des personnes, et si besoin une réserve d'eau potable.
L'ensemble des professionnels s'organisera de manière à réaliser le nettoyage des équipements et matériels en veillant à ce qu'il ne représente pas une source de contamination des étals environnants.
En outre, les professionnels-occupants d'emplacements sont tenus de dispenser une formation initiale à leur personnel et de leur donner des instructions précises afin qu'ils respectent les dispositions d'hygiène générale.
Ex. Hygiène du personnel
Lavage des mains : lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau courante sur l'étal, prévoir un jerrican. Disposer systématiquement de savon liquide, de papier jetable et éventuellement d'une brosse à ongles.
NB - Le Centre National d'Action Qualité (CNAQ) a réalisé des fiches techniques qui répertorient les éléments à prendre en compte pour la mise en conformité des marchés en matière d'hygiène. Ces fiches ont largement été diffusées au plan local.
Rôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
La DGCCRF exerce ses compétences comme pour tous les autres types de commerce : elle veille notamment à la qualité et à la sécurité des produits, à la loyauté des pratiques commerciales et à la bonne information des consommateurs.
En matière d'hygiène, le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur.
Transmission d'emplacement
Transmission et droit de présentation d'un nouveau successeur : un dispositif nouveau
Avant le 20 juin 2014, lorsque le Maire d'une commune attribuait un emplacement sur un marché, il ne pouvait pas tenir compte d'une transmission de l'emplacement à un éventuel successeur.
Un commerçant ne pouvait donc pas, en principe, vendre son emplacement sur un marché. Seuls les éléments corporels (matériel, véhicule...) pouvaient être vendus (Rép. min. Q. 8552, JOAN 10/02/2003).
Depuis le 20 juin 2014 (date d'entrée en vigueur de la « Loi PINEL » du 18 juin 2014) :
- En cas de cession de fonds de commerce, sous réserve d'exercer l'activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du Conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation, immatriculé au RCS (en sont exclus les producteurs qui, en règle générale, ne sont pas inscrits au RCS) peut présenter au Maire une personne comme successeur, une personne immatriculée au RCS qui la remplace dans ses droits et obligations.
NB — Il s'agit d'une simple faculté que l'intéressé peut décider d'utiliser ou pas. Le Maire reste en outre libre de refuser le successeur présenté par le titulaire, sous réserve de motiver son refus.
- En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire de l'AOT, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent, dans un délai de six mois, en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
- En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial de l'AOT, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
La décision du Maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.
TEXTES APPLICABLES : SITES INTERNET OFFICIELS : |
Commission paritaire
Article L2224-18 du Code Général des Collectivités Locales, le Maire prendra l'avis de la commission paritaire des marchés pour les décisions relevant de leurs compétences. Cette commission, présidée par Le Maire ou son représentant, est composée d'élus municipaux et de commerçants non sédentaires participant aux marchés.
Article L2224-18
Version en vigueur depuis le 06 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 34 ()
Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Bien que non obligatoire, la création d'une commission des marchés (ou « Commission Centrale des Marchés ») se révèle un outil pertinent de meilleure gestion des marchés locaux.
Lieu de dialogues et d'échanges, les commissions évitent la survenance de situations critiques voire de litiges en privilégiant une démarche ouverte, partenariale et concertée de bon fonctionnement des marchés.
Elle est composée du maire ou de son représentant, des responsables du service en charge des marchés, des représentants des organisations professionnelles représentatives des commerçants* et en cas de gestion déléguée, du délégataire ou son représentant.
* A ce titre les membres de syndicats professionnels souvent mieux aguerris aux séances de travail technique en concertation avec les collectivités territoriales et souvent sensibilisés aux problématiques dépassant les seules préoccupations strictement locales. A défaut de membres d'organisations professionnelles, ou afin de permettre une meilleure mixité des profils de commerçants, des représentants des commerçants du marché élus ou désignés seront intégrés dans la commission des marchés. Par ailleurs il conviendra de veiller à une bonne représentativité de l'ensemble des secteurs d'activité présents sur le marché.
Il peut se révéler pertinent d’y inclure des représentants d’organisations de consommateurs, voire, selon les circonstances et l’ordre du jour de la commission des marchés, d’autres services municipaux et des professionnels « extérieurs » qui pourraient dans certaines situations accompagner les partenaires locaux des marchés (ex : riverains, représentant des commerçants sédentaires locaux, urbaniste, consultant, manager commerce, animateur FISAC…).
La commission est convoquée au moins une fois par an par le Maire ou son représentant, sur ordre du jour, pour donner son avis sur des problèmes ou des situations relatives à l’organisation et au fonctionnement général des marchés dans la mesure où sont concernées les parties prenantes.
Textes officiels
- Loi n° 69.3 du 03.01.69 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile, ni résidence fixe (JO du 05.01.69).
- Décret d’application de la loi du 03.01.69 : décret n° 70.708 du 31.07.70.
- Décret n° 89-762 du 16.10.89 (JO du 20.10.89) modifiant le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre 1er de certaines dispositions de titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
- Décret n° 93-1273 du 30.11.93 (JO du 02.12.93).
- Loi n° 95-96 du 01.02.95 (JO du 02.02.95).
- Décret n° 97-1332 du 31.12.97 (JO du 03.01.98).
- Décret n° 2009-194 du 18 02 2009 (JO du 20 02 2009).
- Arrêté du 21 janvier 2010 (JO du 10 03 2010).